sans doute conviendra-t-il de faire amendements honorables ?
J’ai eu initialement l’ambition de mettre sur la table une proposition de loi, consacrant et crédibilisant l’activité de conseil tout en autorisant les activités de commercialisation de produits. Ceci dans un but simple : rendre la situation plus claire et compréhensible pour l’épargnant et dans le même temps mettre fin à l’utilisation du titre conseiller en gestion de patrimoine par tous et n’importe qui pour faire parfois tout et….
Pour les professionnels, et les indépendants en particulier, l’objectif était de rendre parfaitement visible l’activité de conseil afin de favoriser la perception d’honoraires. Cet enjeu est primordial face à la baisse inexorable des rémunérations attachées à la commercialisation des produits. Tout le monde le sait, tout le monde connait les règles du jeu, statut du courtier ou pas (qui ne fera probablement qu’accélérer la baisse des rémunérations), mais j’ai l’impression que chacun fait comme si de rien n’était.
Laisser croire que les rémunérations attachées à la diffusion des supports d’épargne va continuer à constituer le socle des rémunérations est pour ma part un non sens économique et frise la malhonnêteté intellectuelle pour qui pense crédibiliser une mission de conseil.
Après la concertation : la proposition
Se retrouver avec une proposition de loi qui consacre une mission de conseil mais qui établit comme première condition d’exercice d’avoir les statuts d’agent immobilier, courtier… parmi d’autres (activités commerciales par nature) c’est assez amusant si on regarde tout ça avec un peu de recul mais c’est surement dans le même temps une erreur stratégique majeure.
Outre l’empilage des statuts dans un nouveau statut c’est un peu comme si un vrp multicartes se trouvait investi d’une mission de conseil (est-ce son rôle ?) alors qu’à mon sens il convenait de consacrer la mission de conseil en ouvrant la possibilité de commercialiser des supports d’épargne sous conditions.
En fait rien n’a bougé ou pas grand-chose. Un député qui a derrière lui plusieurs mandats et une solide expérience, avec lequel j’avais évoqué mon projet m’avait glissé : « vous avez une forte ambition pour cette profession, vous voulez la faire monter d’un étage, soyez raisonnable et acceptez de la faire monter de plusieurs marches ». J’étais prêt à me rendre à cette sage vision des choses. J’ai hélas l’impression que nous sommes restés sur le palier…
Sur un point plus précis, il m’était apparu indispensable en qualité d’ancien responsable syndical, d’écrire le plus complètement possible la clause dite de « grand-père ». Loin de moi l’idée de prétendre que celle-ci était parfaite, mais il me semble qu’elle avait un but et un mérite : ne laissez personne sur le bord de la route.
Prévoir dans la proposition de loi déposée que les « conseillers disposent d’une période transitoire pour faire valoir leurs acquis »…. « auprès du conseil supérieur »… dont « les modalités de fonctionnement seront fixées par décrêt » et la composition à ce jour totalement inconnue m’apparait incompréhensible. Q’un « syndicat » professionnel, comme la Chambre des Indépendants puisse accepter avec bonheur ce saut dans l’inconnu pour une majortié de ses adhérents me navre. Ainsi après avoir confié le contrôle de ses adhérents à des experts comptables, alors que ces derners revendiquent depuis bien longtemps de faire notre métier, qu’ils ont obtenu entière satisfaction des pouvoirs publics et qu’aujourd’hui ils peuvent à la fois quasiment exercer nos missions et dans le même temps « contrôler » nos activités ! la chambre des indépendants vient de remettre entre les mains du gouvernement et d’inconnus la possibilité pour bon nombre de ses adhérents d’exercer demain leur métier. Surement en croisant les doigts et en espérant très fort que cette mesure ne se retourne pas contre celles et ceux qu’elle est censée protéger ?
POUR CEUX QUI VEULENT ALLER DANS LE DETAIL
J’avais souhaité lors du colloque une « reconnaissance » du métier de conseiller en gestion de patrimoine, au travers la protection du titre de « conseiller en gestion de patrimoine » d’une part, et la création d’un statut pour les professionnels indépendants d’autre part.
A ce jour, plus de trente cinq formations de troisième cycle (ou équivalent) sur le territoire délivrent depuis près de vingt ans un diplôme de « gestion de patrimoine ». Sur les 500 diplômés qui sortent annuellement de ces cursus, plus de 70 % rejoignent le milieu de la banque, de l’assurance, des sociétés de gestion. Si tous ne pratiquent pas le métier comme je l’ai proposé dans la définition, il n’en reste pas moins que la majorité l’exerce dans ces structures. Les autres diplômés rejoignent le monde des indépendants ou des professions indépendantes (Notaires, Expert-comptable…) qui proposent ce service.
Que ce soit par le biais de la presse professionnelle ou par celui de la presse grand public, le conseil en gestion de patrimoine est donc devenu une prestation identifiée et reconnue par les consommateurs, même si son contenu reste variable, que celle-ci soit délivrée par un salarié, par un indépendant, voir par un salarié d’une profession réglementée.
Aussi, si le statut du conseiller indépendant est nécessaire il va de soi que les autres professionnels de la gestion de patrimoine doivent quant à eux bénéficier de la protection du titre, sous conditions.
Aussi il me semblerait logique d’articuler la proposition de loi sur les bases suivantes :
- La loi doit à mon sens permettre d’identifier clairement les prestations que sont en droit d’attendre les consommateurs d’un conseiller en gestion de patrimoine. Cette « mission du conseiller en gestion de patrimoine » (définition) s’inscrit précisément dans l’article 1.
- l’article 2 traite de la protection du titre de « conseiller en gestion de patrimoine ». Dans le prolongement de la définition et pour s’inscrire en cohérence avec les diplômes délivrés sur le territoire et les pratiques professionnelles, il pourrait être rédigé comme suit :
« Nul ne peut prétendre au titre de « conseiller en gestion de patrimoine » s’il ne satisfait aux conditions suivantes :
1°) exercer la mission définie à l’article 1,
2°) être titulaire d’un diplôme de M2 (ex D.E.S.S.) en gestion de patrimoine, d’un diplôme de troisième cycle en gestion de patrimoine délivré par un établissement universitaire au nom de l’Etat, agréé par la profession, acquis directement par une formation « initiale », ou par la voie d’une expérience professionnelle assortie d’une validation des acquis de l’expérience.
- Les articles suivants pourraient ensuite traiter de la profession de « conseiller en gestion de patrimoine indépendant » avec les conditions d’accès puis d’exercice, telles qu’elles figurent actuellement aux articles 2 et 3.
L’article 3 pourrait ainsi débuter par « Nul ne peut prétendre au titre de conseil en gestion de patrimoine indépendant…. » s’il……
Concernant les conditions d’accès, dans le prolongement de la définition de l’article 1 et des pratiques professionnelles, à mon sens les articles 2-1 et 2-2 actuels me semblent en contradiction avec l’article 1.
En effet, le paragraphe 1 de l’article 1 précise, à juste titre, que « le conseiller en gestion de patrimoine… a pour mission….et le suivi, SI NECESSAIRE en assurant la sélection et la diffusion des supports d’investissements… » Puis au paragraphe 4 du même article, « la commercialisation ….doit être la conséquence de son activité de conseil ».
Dans le même esprit et la même logique que la loi portant création du statut de conseiller en investissements financiers, le professionnel exerce une mission de conseil et PEUT, à titre accessoire, diffuser des supports d’investissements. Pour ce faire, le conseiller en investissements financiers (CIF) doit alors adopter le statut de démarcheur financier.
Je suis favorable à l’application de cette logique pour le statut du CGPI. Le conseiller en gestion de patrimoine peut, sans en avoir l’obligation, diffuser les supports d’épargne. Dans ce cadre il devra alors respecter les obligations réglementaires. Faire de la diffusion de produits un préalable réglementaire pour exercer sa mission de conseil ne me semble ni adapté, ni conforme à la mission de base définie à l’article 1.
Qu’un conseiller diffusant des produits respecte les règlementations est pour ma part une évidence. En revanche, qu’un conseiller soit obligé d’obtenir les statuts attachés à la vente de produits pour effectuer une mission de conseil me parait fort peu logique et non conforme avec l’esprit de la proposition initiale et les pratiques professionnelles rencontrées sur le terrain.
- Concernant les conditions d’accès, il semblerait cohérent que le texte s’articule de la manière suivante : pour exercer la mission définie à l’article 1, le professionnel doit :
« - être titulaire d’un diplôme..(voir ci-avant).
- exercer sa profession indépendamment….
- n’avoir pas été l’auteur de faits….
- Dans l’hypothèse où il commercialise les supports d’épargne et d’investissements (activités réglementées) il devra adopter les statuts de démarcheur, courtier, agent immobilier…. »
L’adoption du statut du CIF pourrait probablement être exclue de la liste des statuts à adopter, dans la mesure :
- où la définition proposée à l’article 1 englobe nécessairement les missions fixées dans la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 visant les conseillers en investissements financiers ;
- où les professionnels insrits au conseil supérieur seraient soumis aux règles et aux contrôles de ce dernier pour l’ensemble des activités de conseil.
Cette solution aurait les conséquences suivantes :
- les activités de commercialisation seraient supervisées par la nouvelle autorité de contrôle, les activités de conseil en gestion de patrimoine par le conseil supérieur prévu dans le projet,
- cette double autorité aurait le mérite à mon sens de crédibiliser grandement le statut dans le cadre de la problèmatique centrale du conflit d’intérêts.
- les associations de CIF, non désireuses d’adopter le statut de conseiller en gestion de patrimoine et satisfaites des dispositions prévues dans la loi d’août 2003, pourraient continuer à s’en prévaloir et en appliquer les dispositions.
Concernant les modalités d’exercice et la création d’un conseil supérieur, je tiens à souligner qu’à mon sens la validation des acquis de l’expérience (VAE) ne peut faire l’objet d’un décret en conseil d’Etat spécifiquement pour ce texte, dans la mesure où la VAE est un dispositif autonome, parfaitement opérationnel, permettant à tout professionnel quel qu’il soit, d’obtenir un diplôme de conseiller en gestion de patrimoine ou autre, en s’adressant à un organisme habilité.
- Enfin, le dernier article pourrait préciser (comme l’article 6 actuel) que quiconque aurait fait usage…..du titre de conseiller en gestion de patrimoine et (ou) conseiller en gestion de patrimoine indépendant sans remplir……..
